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7 JANVIER 2007. — Arrêté royal
relatif à la veste de sécurité rétroréfléchissante
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l’article 1er, alinéa 1er;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, notamment l’article 51 ;
Vu l’association des gouvernements de région à l’élaboration du présent arrêté ;
Vu l’avis n° 41.750/4 du Conseil d’Etat, donné le 20 décembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l’article 51 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique, un 51.4, est inséré comme suit :
« Sur les autoroutes et routes pour automobiles, le conducteur d’un véhicule en panne qui est rangé à un endroit ou l’arrêt et le stationnement sont interdits doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante dès qu’il sort de son véhicule. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
Art. 3. Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
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Cela veut dire, le conducteur d'un vehicule (auto - motto -bus - camion - etc...), et seulement le conducteur, pas le(s) passager(s).
A+